RattachementSous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
Sous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000033620629
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-36 du Code de l'énergie (version du 17 décembre 2016)Légifrance →
1. Ne peuvent être agréés que les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (ou “ European Accreditation ”) sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17020 (Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 311-43 comme étant soumises à contrôle sous accréditation, avec un niveau d'indépendance de type A.
2. Les organismes accrédités conformément au premier alinéa s'engagent, en outre, lorsqu'ils souhaitent obtenir l'agrément, à respecter les obligations posées par la présente sous-section et à se soumettre à un contrôle de la qualité de leurs prestations.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016, à titre dérogatoire et pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'exigence d'accréditation sur la base de la norme mentionnée à l'article R. 311-36 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du présent décret, ne s'applique qu'au domaine de l'électricité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.