RattachementSous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
Sous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000033619157
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-37 du Code de l'énergie (version du 17 décembre 2016)Légifrance →
1. L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations, si cet organisme cesse de remplir l'une des conditions posées pour la délivrance de l'agrément ou s'il méconnaît les obligations que doit respecter, en vertu de la présente sous-section, tout organisme agréé.
2. L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.
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