Code de l'énergie · Article

Article R311-44

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
  6. Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
IdentifiantLEGIARTI000033619173
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-44 du Code de l'énergie (version du 17 décembre 2016)Légifrance →

1. Afin que son contrat prenne effet en application des articles R. 314-7 et R. 311-27-1, le producteur fait réaliser un contrôle par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33.

2. L'organisme agréé ne délivre pas l'attestation de conformité s'il constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 ou si l'installation n'est pas achevée, à la date du contrôle, à la puissance installée figurant dans la demande de contrat conformément à l'article R. 314-7, sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.

3. Si l'ensemble des prescriptions et l'achèvement de l'installation à la puissance figurant dans l'offre remise lors de la procédure de mise en concurrence sont respectés, l'organisme agréé délivre l'attestation dans les formes prévues à l'article R. 311-40.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033619173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.