RattachementSous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
IdentifiantLEGIARTI000033619173
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-44 du Code de l'énergie (version du 17 décembre 2016)Légifrance →
1. Afin que son contrat prenne effet en application des articles R. 314-7 et R. 311-27-1, le producteur fait réaliser un contrôle par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33.
2. L'organisme agréé ne délivre pas l'attestation de conformité s'il constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 ou si l'installation n'est pas achevée, à la date du contrôle, à la puissance installée figurant dans la demande de contrat conformément à l'article R. 314-7, sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
3. Si l'ensemble des prescriptions et l'achèvement de l'installation à la puissance figurant dans l'offre remise lors de la procédure de mise en concurrence sont respectés, l'organisme agréé délivre l'attestation dans les formes prévues à l'article R. 311-40.
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