RattachementSous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
IdentifiantLEGIARTI000044530128
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-46 du Code de l'énergie (version du 20 décembre 2021)Légifrance →
1. Le producteur fait, en outre, réaliser, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33, tout contrôle périodique de son installation, qui peut soit lui être imposé à titre individuel par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit, le cas échéant, être prévu par les arrêtés de prescriptions applicables à l'installation, mentionnés à l'article R. 311-43. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés de prescriptions précisent les points sur le respect desquels porte ce contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité.
2. Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région.
3. Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 311-39 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région.
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