RattachementSous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
IdentifiantLEGIARTI000044530121
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-47 du Code de l'énergie (version du 20 décembre 2021)Légifrance →
1. Les délégataires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 311-14 sont désignés par le ministre chargé de l'énergie. Cette décision est rendue publique. Elle autorise les délégataires à effectuer les contrôles que le ministre définit sur les installations qu'il désigne.
2. Lorsqu'il constate une non-conformité sur une installation, le délégataire en informe le ministre chargé de l'énergie ainsi que le préfet de région.
3. Les délégataires tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21 et du ministre chargé de l'énergie les résultats des contrôles qu'ils effectuent.
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