Code de l'énergie · Article

Article R311-47

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
  6. Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
IdentifiantLEGIARTI000044530121
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-47 du Code de l'énergie (version du 20 décembre 2021)Légifrance →

1. Les délégataires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 311-14 sont désignés par le ministre chargé de l'énergie. Cette décision est rendue publique. Elle autorise les délégataires à effectuer les contrôles que le ministre définit sur les installations qu'il désigne.

2. Lorsqu'il constate une non-conformité sur une installation, le délégataire en informe le ministre chargé de l'énergie ainsi que le préfet de région.

3. Les délégataires tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21 et du ministre chargé de l'énergie les résultats des contrôles qu'ils effectuent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044530121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.