RattachementSous-section 1 : Définition des garanties d'origine
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 5 : Les garanties d'origine
Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000048426832
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-48 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →
1. L'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut donner lieu à l'émission de garanties d'origine, à la demande du producteur ou de l'Etat.
2. Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée équivalente de l'énergie fournie a été produite par une source d'énergie primaire donnée ou par cogénération.
3. Les transferts, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, et annulations de garanties d'origine ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.
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