Code de l'énergie · Article

Article R311-49

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 5 : Les garanties d'origine
  6. Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000048426921
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-49 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. L'organisme prévu à l'article L. 311-20 est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

2. La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération, en application des articles L. 311-20 et suivants, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité prévue à l'article L. 314-14.

3. Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

4. 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

5. 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

6. a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'électricité ;

7. b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

8. 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

9. 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l'organisme aux usagers. Ces tarifs se composent, d'une part, des tarifs d'accès et d'utilisation du registre national des garanties d'origine et, d'autre part, des frais de gestion et d'inscription pour la mise aux enchères des garanties d'origine ;

10. 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

11. 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

12. 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

Nota : Conformément à l’alinéa 1 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent à la prochaine désignation de l'organisme prévu à l'article L. 311-20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048426921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.