RattachementSous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 5 : Les garanties d'origine
Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000048426842
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-52 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % de la totalité des tarifs perçus par l'organisme lors du dernier exercice déclaré ou mettre fin aux missions de cet organisme, si ce dernier :
2. 1° Après mise en demeure et sauf cas de force majeure, interrompt, de manière durable ou répétée, la gestion du registre national des garanties d'origine ;
3. 2° Commet un manquement grave ou répété à ses obligations réglementaires.
4. Dans chacun de ces cas, le ministre chargé de l'énergie met à même l'organisme de présenter ses observations avant de prononcer une sanction pécuniaire ou de mettre fin à ses missions.
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