Code de l'énergie · Article

Article R311-59

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 5 : Les garanties d'origine
  6. Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000048426944
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-59 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. La demande indique également :

2. 1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :

3. a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

4. b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;

5. 2° Lorsque l'électricité a été produite par cogénération :

6. a) La puissance thermique de l'installation ;

7. b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;

8. c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;

9. d) Le rendement global de l'installation ;

10. e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

11. f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;

12. g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 311-53 ;

13. 3° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources non renouvelables :

14. a) La nature de la source d'énergie primaire à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

15. b) Le rendement global de l'installation ;

16. c) La quantité de gaz à effet de serre directement émise par l'électricité produite ;

17. d) Le cas échéant, la quantité de déchets radioactifs générée.

18. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au c du 3°.

Nota : Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048426944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.