Code de l'énergie · Article

Article R311-62

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 5 : Les garanties d'origine
  6. Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000048426950
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-62 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 311-20.

2. Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

3. 1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

4. 2° La date de sa délivrance ou de son importation ;

5. 3° Le nom et la qualité du demandeur ;

6. 4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;

7. 5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et, le cas échéant, son caractère renouvelable ;

8. 6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

9. 7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;

10. 8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation de production, y compris les aides à l'investissement ou, lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l'article L. 314-26, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, ainsi que sa date de prise d'effet et de fin ;

11. 9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 311-64 ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine ;

12. 10° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources non renouvelables, la quantité de gaz à effet de serre directement émise par l'électricité produite calculée en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 311-59 ;

13. 11° Le cas échéant, la quantité de déchets radioactifs générée.

14. L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

15. L'organisme adresse, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.

Nota : Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048426950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.