RattachementSous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 5 : Les garanties d'origine
Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000048426952
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-63 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-14 et de celles de l'article L. 314-15, une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert par les titulaires successifs d'une garantie d'origine. Il conserve les noms et coordonnées de ces titulaires.
Nota : Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.
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