Code de l'énergie · Article

Article R311-63

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 5 : Les garanties d'origine
  6. Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000048426952
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-63 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-14 et de celles de l'article L. 314-15, une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert par les titulaires successifs d'une garantie d'origine. Il conserve les noms et coordonnées de ces titulaires.

Nota : Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048426952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.