Code de l'énergie · Article

Article R311-64

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 5 : Les garanties d'origine
  6. Sous-section 3 : Émission, transfert et annulation des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000048426957
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-64 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester d'une source d'énergie primaire donnée de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.

2. Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie souhaitant garantir à son client qu'une quantité équivalente à l'électricité délivrée dans le cadre de son offre globale ou commerciale, ou une part de cette quantité, a été produite à partir de sources d'énergie primaire données ou par cogénération, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part d'électricité dont les sources sont ainsi garanties. Le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d'origine et la date de leur utilisation.

3. Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de fin de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.

4. Pour l'application du deuxième alinéa, la garantie d'origine doit provenir d'une production du même mois que le mois de consommation qu'elle certifie.

Nota : Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048426957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.