RattachementSous-section 4 : Règles particulières applicables à la production autoconsommée
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 5 : Les garanties d'origine
Sous-section 4 : Règles particulières applicables à la production autoconsommée
IdentifiantLEGIARTI000048426966
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-68 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →
1. La demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité autoconsommée comporte les mêmes éléments que ceux figurant aux articles R. 311-58 et R. 311-59. Dans le cas où l'installation de production n'est pas directement raccordée au réseau public d'électricité, le producteur indique, le cas échéant, le nom du gestionnaire de réseau de son site de consommation.
Nota : Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.
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