RattachementSous-section 4 : Règles particulières applicables à la production autoconsommée
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 5 : Les garanties d'origine
Sous-section 4 : Règles particulières applicables à la production autoconsommée
IdentifiantLEGIARTI000048426968
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-69 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'un producteur participant à une opération d'autoconsommation collective prévue à l'article L. 315-2 demande à bénéficier de garanties d'origine en application de l'article L. 314-15, ces garanties d'origine peuvent être annulées au bénéfice d'un ou plusieurs consommateurs participant à ladite opération. Dans ce cas, le producteur ou, s'il la mandate à cet effet, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine la répartition des garanties d'origine entre les personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective.
2. Les dispositions de l'article R. 311-67 s'appliquent à l'émission de ces garanties d'origine.
Nota : Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.
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