LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000032596931
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-7 du Code de l'énergie (version du 30 mai 2016)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.
2. Le refus d'autorisation est motivé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
3. L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.
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