Code de l'énergie · Article

Article R311-7

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 1 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000032596931
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-7 du Code de l'énergie (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.

2. Le refus d'autorisation est motivé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

3. L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032596931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.