RattachementSous-section 5 : Contrôle des garanties d'origine
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 5 : Les garanties d'origine
Sous-section 5 : Contrôle des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000048426886
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-71 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque le contrat d'une installation mentionnée à l'article L. 314-14 conclu en application de l'article L. 314-1, de l'article L. 314-18 ou de l'article L. 311-12 est suspendu en application des articles R. 311-29 à R. 311-32, aucune garantie d'origine ne peut être émise au titre de l'article L. 314-14 avant la levée de la suspension du contrat, prévue à l'article R. 311-31.
2. Lorsque le contrat est résilié en application des articles R. 311-29 à R. 311-32, aucune émission de garanties d'origine n'est possible.
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