RattachementSous-section 5 : Contrôle des garanties d'origine
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 5 : Les garanties d'origine
Sous-section 5 : Contrôle des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000048426930
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-72 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →
1. L'organisme vérifie, à ses frais, que l'utilisation des garanties d'origine est conforme à celle prévue par les dispositions de l'article R. 311-64.
2. Les fournisseurs et gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d'électricité concernés mettent à disposition gratuitement de l'organisme les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification de la bonne utilisation des garanties d'origine.
3. L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.
4. En cas de refus d'un fournisseur ou de tout autre utilisateur de transmettre les éléments demandés, ou si le contrôle établit que celui-ci n'a pas fait une utilisation des garanties d'origine conforme à celle prévue à l'article R. 311-64, notamment s'il n'a pas annulé suffisamment de garanties d'origine, l'organisme en informe les ministres chargés de l'énergie et de la consommation et la Commission de régulation de l'énergie.
Nota : Conformément à l’alinéa 1 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent à la prochaine désignation de l'organisme prévu à l'article L. 311-20.
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