1. Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 311-2 notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.
Code de l'énergie · Article
Article R311-9
Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
- Section 1 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000032596918
Texte parentLEGITEXT000023983208
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