Code de l'énergie · Article

Article R311-9

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 1 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000032596918
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R311-9 du Code de l'énergie (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 311-2 notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032596918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.