Code de l'énergie · Article

Article R314-10

Article en vigueur depuis le 29 mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000032596309
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-10 du Code de l'énergie (version du 29 mai 2016)Légifrance →

1. En cas de changement du producteur exploitant une installation bénéficiant du contrat prévu à l'article R. 314-2, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante. Un avenant est conclu en ce sens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032596309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.