1. En cas de changement du producteur exploitant une installation bénéficiant du contrat prévu à l'article R. 314-2, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante. Un avenant est conclu en ce sens.
Code de l'énergie · Article
Article R314-10
Article en vigueur depuis le 29 mai 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
- Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
- Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000032596309
Texte parentLEGITEXT000023983208
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