Code de l'énergie · Article

Article R314-11

Article en vigueur depuis le 29 mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000032596297
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-11 du Code de l'énergie (version du 29 mai 2016)Légifrance →

1. La suspension partielle ou totale de l'obligation de conclure un contrat d'achat ou un contrat de complément de rémunération, prévue par les articles L. 314-6 et L. 314-23, est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie. L'arrêté précise, le cas échéant, les catégories d'installations concernées, la période de suspension et les modalités d'application de la suspension.

2. Cet arrêté n'est pas soumis à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032596297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.