1. En dehors, le cas échéant, de l'électricité autoconsommée au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, le producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. 314-1 est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation concernée à la société Electricité de France ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1.
Code de l'énergie · Article
Article R314-17
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions de l'obligation d'achat
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
- Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
- Sous-section 2 : Dispositions propres à l'obligation d'achat
- Paragraphe 2 : Conditions de l'obligation d'achat
IdentifiantLEGIARTI000044158744
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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