1. Par exception, les installations mentionnées au 7° de l'article L. 314-1 bénéficient de l'obligation d'achat dans les conditions prévues aux articles R. 361-1 à R. 361-7.
Code de l'énergie · Article
Article R314-18
Article en vigueur depuis le 29 mai 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions de l'obligation d'achat
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
- Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
- Sous-section 2 : Dispositions propres à l'obligation d'achat
- Paragraphe 2 : Conditions de l'obligation d'achat
IdentifiantLEGIARTI000032596442
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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