RattachementSous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000032596386
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-2 du Code de l'énergie (version du 29 mai 2016)Légifrance →
1. Les contrats ouvrant droit à l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou au complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 sont établis entre le producteur et le cocontractant conformément aux dispositions de la présente section et à l'arrêté de la filière concernée pris en application de l'article R. 314-12.
2. Les modèles de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les organisations représentatives des entreprises locales de distribution et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
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