Code de l'énergie · Article

Article R314-22

Article en vigueur depuis le 29 mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions de l'obligation d'achat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres à l'obligation d'achat
  7. Paragraphe 2 : Conditions de l'obligation d'achat
IdentifiantLEGIARTI000032596413
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-22 du Code de l'énergie (version du 29 mai 2016)Légifrance →

1. La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acheteur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032596413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.