Code de l'énergie · Article

Article R314-45

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 4 : Modalités de transmission des données
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
  6. Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération
  7. Paragraphe 4 : Modalités de transmission des données
IdentifiantLEGIARTI000055022371
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-45 du Code de l'énergie (version du 29 octobre 2026)Légifrance →

1. Avant le 15 février, ou par exception avant le 15 juin pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport procèdent à des régularisations de la production de l'installation, ces derniers transmettent à Electricité de France, pour chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2 ou le contrat prévu au 2° de l'article L. 311-12, les valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej respectivement pour l'année civile écoulée ou, le cas échéant, pour l'année calendaire écoulée. Electricité de France transmet ces valeurs régularisées à chaque installation ayant conclu le contrat dans les cinq jours ouvrés suivant cette transmission.

2. Toutefois, pour les installations ayant participé au mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10, aux services nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport mentionnés à l'article L. 321-11 ou aux services de flexibilité mentionnés à l'article L. 322-9, ces données sont transmises au plus tard le 15 avril de chaque année, ou le 15 septembre de chaque année pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération.

3. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour le calcul des valeurs régularisées et leur transmission à Electricité de France. Ils en informent Electricité de France.

4. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution, le gestionnaire du réseau public de transport et l'entité de regroupement le cas échéant sont responsables des données qu'ils transmettent à Electricité de France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055022371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.