Code de l'énergie · Article

Article R314-52-2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Agrément des organismes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
  6. Sous-section 4 : Cession des contrats d'achat à des organismes agréés
  7. Paragraphe 1 : Agrément des organismes
IdentifiantLEGIARTI000047365177
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-52-2 du Code de l'énergie (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie.

2. Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie.

3. Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts électriques.

4. Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 et du 1° de l'article L. 311-12.

5. Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément.

6. En cas de retrait de l'agrément d'un organisme par le ministre chargé de l'énergie, les contrats conclus avec cet organisme sont repris par un autre cocontractant dans les conditions prévues à l'article R. 314-52-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047365177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.