Code de l'énergie · Article

Article R314-52-9

Article en vigueur depuis le 8 avril 2018.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 4 : Modalités de transfert d'un contrat d'achat cédé d'un organisme agréé à un autre
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
  6. Sous-section 4 : Cession des contrats d'achat à des organismes agréés
  7. Paragraphe 4 : Modalités de transfert d'un contrat d'achat cédé d'un organisme agréé à un autre
IdentifiantLEGIARTI000036784956
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-52-9 du Code de l'énergie (version du 8 avril 2018)Légifrance →

1. Un producteur peut faire transférer son contrat d'achat à un autre organisme agréé, notamment lorsque l'organisme avec lequel il a conclu son contrat se voit retirer son agrément en application de l'article R. 314-52-2.

2. A cet effet, il adresse à l'organisme initial, par voie postale ou dématérialisée :

3. 1° Une demande de transfert de son contrat d'achat ;

4. 2° Une copie de la première page des conditions particulières du contrat d'achat devant faire l'objet du transfert ;

5. 3° Une lettre du nouvel organisme agréé donnant son accord pour être le nouveau cosignataire du contrat d'achat.

6. A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, le transfert ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.

7. Dès réception de la demande de transfert, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir au nouvel organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial.

8. Le nouvel organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. Passé ce délai, la demande de transfert est réputée avoir été abandonnée.

9. Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire au nouvel organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial.

10. Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036784956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.