Code de l'énergie · Article

Article R314-54-1

Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2018 au 19 novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 2 : Les garanties d'origine
  6. Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000036782710
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-54-1 du Code de l'énergie (version du 8 avril 2018)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public mentionne :

2. 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

3. 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

4. 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

5. 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges mentionné à l'article R. 314-54 ;

6. 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036782710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.