Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2018 au 19 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 2 : Les garanties d'origine
Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000036782710
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-54-1 du Code de l'énergie (version du 8 avril 2018)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public mentionne :
2. 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
3. 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;
4. 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;
5. 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges mentionné à l'article R. 314-54 ;
6. 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.
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