Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2019 au 19 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 6 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 2 : Les garanties d'origine
Sous-section 6 : Mise aux enchères des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000036783168
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-69-1 du Code de l'énergie (version du 4 janvier 2019)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 314-14-1, l'organisme ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l'article R. 314-69-2 :
2. 1° Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1, si cette date est postérieure à la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa de l'article 6 du décret 2018-243 du 5 avril 2018 organisant la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.
3. 2° Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au 1° pour les autres installations.
4. Ces mêmes installations peuvent par ailleurs faire l'objet d'une inscription sur un autre compte aux frais du producteur.
5. Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre du compte ouvert selon les modalités prévues au quatrième alinéa. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 314-58-1 sont applicables.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.
L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Aller plus loin
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