Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2019 au 19 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 6 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 2 : Les garanties d'origine
Sous-section 6 : Mise aux enchères des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000036783235
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-69-10 du Code de l'énergie (version du 4 janvier 2019)Légifrance →
1. Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, l'organisme publie :
2. 1° Le nombre de lauréats par lot ;
3. 2° Le volume attribué par lot ;
4. 3° Le prix moyen obtenu par lot.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.
L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.