Code de l'énergie · Article

Article R314-71

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 4 : Le contrat d'expérimentation
  6. Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets
IdentifiantLEGIARTI000044158732
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-71 du Code de l'énergie (version du 3 octobre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 314-29, le ministre chargé de l'énergie en élabore le cahier des charges.

2. Cet appel à projets peut porter sur une seule période ou plusieurs périodes successives.

3. Le cahier des charges comporte, notamment :

4. 1° La description des caractéristiques de l'appel à projets dont la zone géographique concernée, la production annuelle prévisionnelle recherchée ainsi que, le cas échéant, le nombre de périodes ;

5. 2° La description détaillée des installations auxquelles l'appel à projets est destiné et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

6. a) Les caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

7. b) Les conditions économiques et financières de leur exploitation et, en particulier, la durée et les modalités financières du contrat d'achat conclu par les candidats retenus en application de l'article L. 314-29 ; le cahier des charges précise également les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier ces modalités financières pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, compte tenu des performances réelles de l'installation et de l'évolution de ses coûts d'exploitation ;

8. c) Les prescriptions de toute nature qui devront être respectées avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation ainsi que la nature et le montant des garanties financières, si l'obligation d'en constituer est faite aux producteurs ;

9. d) La date d'achèvement de l'installation ;

10. 3° La liste exhaustive des critères de notation des projets ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;

11. 4° La liste exhaustive des informations à fournir et des pièces à produire pour permettre l'appréciation des projets au regard des critères retenus ; cette liste précise celles des pièces à rédiger ou à traduire en français et celles dont l'absence entraîne, de droit, l'élimination du projet ;

12. 5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature, cette date devant laisser aux candidats un délai pour déposer leurs projets d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

13. 6° L'adresse électronique à laquelle les candidats font parvenir leur dossier de candidature ;

14. 7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature mises en œuvre afin de garantir la confidentialité des informations et des pièces fournies ainsi que l'identification certaine de l'appel à projets auquel il est répondu ;

15. 8° La date limite de dépôt des demandes d'informations mentionnée à l'article R. 314-77 ;

16. 9° Les modalités et les délais d'instruction des projets.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044158732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.