Code de l'énergie · Article
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
- Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
- Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000044530062
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-8 du Code de l'énergie (version du 20 décembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :
2. - absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;
3. - refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
4. - non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;
5. - absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.
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