Code de l'énergie · Article

Article R314-9

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000055022311
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-9 du Code de l'énergie (version du 29 octobre 2026)Légifrance →

1. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 déterminent la méthode de calcul des indemnités dues par le producteur en cas de résiliation, à son initiative, du contrat conclu en application de l'article R. 314-2 avant le terme prévu.

2. Les indemnités mentionnées au premier alinéa sont calculées selon l'une des deux méthodes suivantes :

3. - en fonction du surcoût ou des charges résultant du contrat, calculé depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation ; ou

4. - en fonction du manque à gagner théorique pour l'Etat résultant de la résiliation du contrat, calculé sur la période qui débute à la date de cette résiliation, pour une durée correspondant au minimum entre la durée résiduelle du contrat et une durée, fixée dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, d'au moins trois ans.

5. Ces indemnités ne peuvent être inférieures à un montant plancher de 10 000 euros par mégawatt installé, ou mégawatt crête installé pour les installations photovoltaïques.

6. Par dérogation aux alinéas précédents, l'arrêté mentionné à l'article R. 314-12 relatif aux installations photovoltaïques de puissance installée inférieure à 36 kilowatts crête peut fixer le montant de cette indemnité à une valeur nulle ou forfaitaire, selon des conditions qu'il détermine.

7. Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par les arrêtés de filières mentionnés à l'article R. 314-12, n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre condition spécifique prévues par ces arrêtés. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055022311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.