RattachementSous-section 1 : Obligations relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse
Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000044894048
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-95 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :
2. 1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles solides issus de biomasse ;
3. 2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
4. 3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
5. 4° Produisent et commercialisent des combustibles solides issus de la biomasse ;
6. 5° Utilisent des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de l'électricité.
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