Code de l'énergie · Article

Article R315-12

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre V : L'autoconsommation
  5. Section 2 : Autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré
IdentifiantLEGIARTI000043764443
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R315-12 du Code de l'énergie (version du 8 juillet 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'une opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires, le bailleur :

2. 1° Informe les locataires concernés du projet d'autoconsommation collective par l'organisation d'une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer. Après cette réunion, et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant les informations mentionnées à l'article R. 315-13 est affiché à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble et remis individuellement à chaque locataire selon les modalités de communication habituellement utilisées par le bailleur. Ce document indique clairement que, durant le délai d'un mois suivant cette remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 315-14 ;

3. 2° Informe chaque nouveau locataire de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective, par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d'un document reprenant les informations mentionnées à l'article R. 315-13. Le bail comporte une clause relative à l'existence d'une opération d'autoconsommation collective et mentionnant la remise de ce document. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de quatorze jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 315-14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043764443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.