1. En cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l'impact économique individuel induit par cette modification, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 315-12.
Code de l'énergie · Article
Article R315-15
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre V : L'autoconsommation
- Section 2 : Autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré
IdentifiantLEGIARTI000043764450
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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