Code de l'énergie · Article

Article R315-15

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre V : L'autoconsommation
  5. Section 2 : Autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré
IdentifiantLEGIARTI000043764450
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R315-15 du Code de l'énergie (version du 8 juillet 2021)Légifrance →

1. En cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l'impact économique individuel induit par cette modification, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 315-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043764450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.