Code de l'énergie · Article

Article R316-10

Article en vigueur depuis le 14 mars 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité
  5. Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France
IdentifiantLEGIARTI000053302580
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R316-10 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2026)Légifrance →

1. En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, une prise en compte normative des capacités situées sur le territoire de cet Etat peut être appliquée aux capacités bénéficiant de soutiens de cet Etat, quand ces soutiens produisent des effets équivalents aux compléments de rémunération mentionnés à l'article L. 314-18. Cette prise en compte normative est réalisée selon une méthodologie approuvée par arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tenant compte de la probabilité de l'occurrence de périodes de tension simultanées du système électrique français et de celui des Etats participants interconnectés. La valeur maximale de cette prise en compte normative est calculée pour chaque période de livraison dans le rapport de paramétrage. Une capacité certifiée pour une période de livraison ne peut pas être prise en compte normativement. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 prévoit les modalités de prise en compte de ces capacités dans l'enchère.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.