Code de l'énergie · Article

Article R316-13

Article en vigueur depuis le 14 mars 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité
  5. Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France
IdentifiantLEGIARTI000053302573
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R316-13 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2026)Légifrance →

1. L'écart entre le prix d'équilibre de l'enchère organisée par le gestionnaire du réseau public de transport métropolitain continental et le prix marginal transfrontalier est appelé rente de congestion capacitaire. Les modalités de répartition de cette rente de congestion capacitaire sont définies dans la convention mentionnée à l'article R. 316-6. Elle constitue une rémunération, au sens du 1° de l'article L. 322-14 du code des impositions sur les biens et services.

2. La part des revenus issus d'une rente de congestion capacitaire revenant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est utilisée selon les modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie afin de contribuer à l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 19 règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.