Code de l'énergie · Article

Article R316-14

Article en vigueur depuis le 14 mars 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Certification des capacités
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité
  5. Section 4 : Certification des capacités
IdentifiantLEGIARTI000053302571
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R316-14 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2026)Légifrance →

1. La participation au mécanisme de capacité est ouverte aux seules personnes morales exerçant une activité de production, de stockage ou d'effacement de consommation et subordonnée à la signature d'un accord de participation avec le gestionnaire du réseau public de transport.

2. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa peuvent désigner un mandataire assurant en leur nom la présentation des capacités aux guichets de certification et aux enchères. Elles demeurent responsables au titre des obligations mentionnées à l'article L. 316-10.

3. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa deviennent titulaires de périmètre de certification dès qu'elles sont titulaires d'un engagement de disponibilité, selon les conditions prévues à l'article R. 316-22. Elles peuvent transférer leur rôle de titulaire de périmètre de certification dans les conditions prévues à l'article L. 316-12.

4. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 précise le contenu de l'accord de participation prévu au premier alinéa et les conditions de recours à un mandataire par les exploitants.

5. Les exploitants de capacités sélectionnées au titre de la procédure d'appel d'offres long terme mise en place pour la version du mécanisme de capacité telle qu'approuvée par la décision de la Commission européenne du 8 novembre 2016 concernant le régime d'aide d'Etat SA.39621 participent au mécanisme de capacité. Les modalités de rémunération de ces capacités sont prévues à l'article R. 316-29.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.