Code de l'énergie · Article

Article R316-17

Article en vigueur depuis le 14 mars 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Certification des capacités
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité
  5. Section 4 : Certification des capacités
IdentifiantLEGIARTI000053302565
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R316-17 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2026)Légifrance →

1. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont responsables, dans les conditions prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2, de la certification des sites raccordés à leurs réseaux et compris dans une entité de certification.

2. Ils transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les informations issues du processus de certification nécessaires à l'organisation des enchères et à la sélection des entités de certification. Des conventions passées entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport précisent les modalités et les délais de transmission des éléments prévus par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.

3. Pour l'exercice de ces missions, les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent se regrouper ou désigner un tiers, indépendant des titulaires de périmètre de certification, mandaté par eux.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.