Code de l'énergie · Article

Article R316-2

Article en vigueur depuis le 14 mars 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053302596
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R316-2 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2026)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les règles du mécanisme de capacité français. Celles-ci sont transparentes et non discriminatoires et concernent :

2. 1° Les dispositions déterminant les périodes de livraison et la période de tension du système électrique ;

3. 2° Les dispositions relatives à la certification des capacités, notamment les méthodes de certification et les modalités d'adaptation prévue par l'article L. 316-8 pour la certification des capacités dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite ;

4. 3° Les dispositions relatives au contrôle de l'effectivité des engagements de disponibilité ;

5. 4° Les conditions et les dispositions encadrant la participation des capacités aux enchères de sélection des capacités organisées par le gestionnaire du réseau public de transport prévu à l'article L. 316-6, ainsi que les modalités de transfert des engagements de disponibilité à l'issue de l'enchère ;

6. 5° Les dispositions relatives à la collecte de la taxe auprès des contributeurs, notamment la détermination des quantités d'électricité consommées pendant la période de tension du système électrique, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir ;

7. 6° Les dispositions relatives au versement de la rémunération prévue à l'article L. 316-1 aux titulaires de périmètre de certification ;

8. 7° Les dispositions particulières permettant la participation des capacités des Etats participants interconnectés au mécanisme.

9. L'arrêté mentionné au premier alinéa peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport français, après que la Commission de régulation de l'énergie a rendu au ministre chargé de l'énergie son avis sur cette proposition et sous réserve que ce ministre ne s'oppose pas aux modifications proposées dans un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis et que la modification respecte les dispositions du présent chapitre.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.