1. Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution constate qu'une capacité d'injection ou de stockage raccordée à son réseau existe mais n'a, ni été certifiée pour une période de livraison donnée, ni envoyé l'avis de fermeture de capacité mentionné à l'article R. 316-19, ni, le cas échéant, respecté l'avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire de réseau de distribution en informe également le gestionnaire de réseau public de transport.
Code de l'énergie · Article
Article R316-20
Article en vigueur depuis le 14 mars 2026.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Certification des capacités
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre VI : Le mécanisme de capacité
- Section 4 : Certification des capacités
IdentifiantLEGIARTI000053302559
Texte parentLEGITEXT000023983208
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Aller plus loin
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