RattachementSection 5 : Procédure de sélection des capacités
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre VI : Le mécanisme de capacité
Section 5 : Procédure de sélection des capacités
IdentifiantLEGIARTI000053302553
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R316-23 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2026)Légifrance →
1. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 prévoit un plafond au-delà duquel aucune offre ne peut être soumise aux enchères. Ce plafond est dénommé prix plafond global.
2. Le prix plafond global est défini selon une méthodologie définie par arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Il est calculé pour chaque période de livraison dans le rapport de paramétrage.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
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