Code de l'énergie · Article

Article R316-33

Article en vigueur depuis le 14 mars 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 6 : Ecarts et règlements financiers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité
  5. Section 6 : Ecarts et règlements financiers
IdentifiantLEGIARTI000053302533
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R316-33 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2026)Légifrance →

1. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 fixe la méthode de calcul de la puissance de référence de chaque contributeur du mécanisme.

2. La puissance de référence d'un consommateur final d'électricité est une puissance représentative de sa consommation durant la période de tension du système électrique et reflétant sa contribution au risque de défaillance pendant la période de livraison considérée. Elle s'entend comme la puissance soutirée sur le système, au sens de l'article L. 322-15 du code des impositions sur les biens et services.

3. Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport de déterminer les puissances de référence des contributeurs, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité lui transmettent :

4. 1° La puissance de référence des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par contributeur ;

5. 2° Leur puissance de référence pour leurs pertes, par contributeur.

6. La puissance de référence transmise par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport prend en compte les corrections mentionnées à l'article L. 316-5.

7. Les données et paramètres utilisés pour réaliser ces corrections sont transmis par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport en même temps que les puissances de référence auxquelles elles s'appliquent.

8. Pour permettre le calcul de la puissance de référence d'un contributeur, l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 peut prévoir que les responsables d'équilibre mentionnés à l'article L. 321-15 dont le périmètre d'équilibre contient un ou des consommateurs finals situés sur le territoire de la métropole continentale transmettent les informations nécessaires à ce calcul aux gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.