Code de l'énergie · Article

Article R316-35

Article en vigueur depuis le 14 mars 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 7 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité
  5. Section 7 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
IdentifiantLEGIARTI000053302529
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R316-35 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2026)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 316-6, les enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport peuvent prévoir des rémunérations pluriannuelles pour la disponibilité des capacités éligibles respectant les critères mentionnés aux articles R. 316-36, R. 316-37 et R. 316-38, sous réserve du respect de critères économiques vérifiés par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article R. 316-40.

2. La rémunération pluriannuelle offerte lors des enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport ne peut excéder ni quinze ans, ni la durée prévisionnelle d'amortissement des installations bénéficiant de la rémunération pluriannuelle.

3. La rémunération pluriannuelle offerte lors des enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport peut faire l'objet d'acomptes selon des modalités prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.

4. Pour chaque période de livraison, le volume maximal total de nouvelles capacités pouvant bénéficier d'une rémunération pluriannuelle est calculé en fonction du besoin en nouvelles capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation, nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en métropole continentale compte tenu des différentes visions prospectives du système électrique issues du bilan prévisionnel pluriannuel visé à l'article L. 141-8. Ce volume maximal est calculé dans le rapport de paramétrage mentionné à l'article R. 316-3 selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur le fondement d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau public de transport.

5. Pour chaque période de livraison, l'enchère organisée au plus proche du début de cette période de livraison ne prévoit aucun volume de capacités pouvant bénéficier de rémunération pluriannuelle.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.