Code de l'énergie · Article

Article R316-36

Article en vigueur depuis le 15 août 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 7 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité
  5. Section 7 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
IdentifiantLEGIARTI000054681037
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R316-36 du Code de l'énergie (version du 15 août 2026)Légifrance →

1. Les capacités de production et de stockage éligibles à des rémunérations pluriannuelles sont :

2. 1° Les installations ou parties d'installations qui font l'objet d'une autorisation administrative d'exploiter au titre de l'article L. 311-1, y compris les installations hydrauliques autorisées au titre du livre V, et qui n'ont pas injecté sur le réseau préalablement à la date de l'enchère pour laquelle elles souhaitent bénéficier de la contractualisation pluriannuelle, tant qu'elles n'ont pas été sélectionnées lors d'une enchère ;

3. 2° Les installations de stockage, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une convention de raccordement dont la signature serait intervenue antérieurement à la date de l'enchère pour laquelle elles souhaitent bénéficier de l'autorisation de contractualisation pluriannuelle, tant qu'elles n'ont pas été sélectionnées lors d'une enchère ;

4. 3° Les installations de production réalisant une augmentation de puissance ;

5. 4° Les installations de production réalisant des investissements de réduction d'émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure permettant d'atteindre des émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure inférieures à la valeur limite prévue à l'article R. 316-38, dont les installations mentionnées à l'article L. 311-1-1 ;

6. 5° Les installations de production réalisant des investissements nécessaires à la poursuite de leur fonctionnement qui, en l'absence de tels investissements, auraient été fermées avant le début de la période de livraison objet de la procédure d'enchère concernée.

7. Ces capacités nouvelles sont éligibles à condition d'être situées sur le territoire métropolitain continental et de ne pas bénéficier d'un mécanisme de soutien public, en application des articles L. 311-10 à L. 311-13-6, L. 314-1 à L. 314-13 et L. 314-18 à L. 314-27.

8. Pour les installations éligibles uniquement au titre du 3°, seule la part de puissance augmentée est éligible à une rémunération pluriannuelle.

9. Pour les installations éligibles au titre du 3°, 4° ou 5°, les évolutions octroyant leur éligibilité interviennent au plus tôt après l'enchère de la période de livraison considérée, à l'exception des évolutions relatives aux charges d'investissement antérieures au dépôt du dossier de demande d'autorisation de contractualisation telles que prévues à l'article R. 316-40, et au plus tard au début de la période de livraison.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054681037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.