RattachementSection 7 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre VI : Le mécanisme de capacité
Section 7 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
IdentifiantLEGIARTI000053302521
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R316-39 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2026)Légifrance →
1. Le dispositif de contractualisation pluriannuelle fait intervenir une procédure de préqualification durant laquelle les exploitants déposent auprès du gestionnaire de réseau public de transport une demande d'autorisation de contractualisation pluriannuelle comprenant une description technique du projet de capacité, selon un calendrier fixé par le gestionnaire du réseau public de transport en tenant compte des délais d'autorisation de contractualisation pluriannuelle fixés à l'article R. 316-40.
2. Le gestionnaire du réseau public de transport notifie à chaque exploitant le caractère éligible ou non de son projet de capacité selon les critères établis à la présente section. Le gestionnaire du réseau de transport peut demander aux exploitants les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier le caractère éligible de la capacité pendant toute la durée de contractualisation.
3. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 précise les modalités d'élaboration du calendrier et les modalités du déroulement de la procédure de préqualification, le contenu des dossiers remis à cette occasion, ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des conditions d'éligibilité.
4. Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie la liste des installations respectant les critères d'éligibilité, ainsi que le volume associé de disponibilité correspondant à chacune.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
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