Code de l'énergie · Article

Article R316-4

Article en vigueur depuis le 14 mars 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Evaluation et définition du besoin en capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité
  5. Section 2 : Evaluation et définition du besoin en capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation
IdentifiantLEGIARTI000053302592
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R316-4 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2026)Légifrance →

1. Pour une période de livraison donnée, une révision du rapport de paramétrage est engagée par le gestionnaire du réseau public de transport :

2. 1° A son initiative ou sur la demande de la Commission de régulation de l'énergie en cas d'erreur matérielle ou si les conditions de sécurité d'approvisionnement du réseau électrique continental de la France ont significativement évolué ;

3. 2° Sur la demande du ministre chargé de l'énergie.

4. Cette mise à jour est transmise à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie au plus tard trois mois avant l'ouverture du guichet de certification associé à l'enchère qu'il vise. Elle respecte les exigences relatives au contenu et à l'approbation des rapports de paramétrage. Sur cette base, la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, qui se prononce dans un délai de deux mois, une courbe de demande révisée.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.