Code de l'énergie · Article

Article R316-5

Article en vigueur depuis le 14 mars 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité
  5. Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France
IdentifiantLEGIARTI000053302590
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R316-5 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2026)Légifrance →

1. La valeur globale des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement et les coefficients de répartition de cette valeur globale par Etat interconnecté au réseau métropolitain continental sont calculés dans le rapport de paramétrage sur le fondement d'une étude d'adéquation probabiliste sur les importations d'électricité en situation de défaillance en France, tenant compte du fonctionnement constaté des marchés européens de l'énergie en situation de tension. Ils ne sont pas modifiés lors des éventuelles mises à jour du rapport de paramétrage réalisées en application de l'article R. 316-4, sauf évolution du cadre réglementaire imposant une révision exceptionnelle d'un ou plusieurs de ces paramètres, dans le respect du droit applicable.

2. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 peut prévoir une valeur minimale de contribution transfrontalière à la sécurité d'approvisionnement pour les Etats interconnectés au réseau métropolitain continental, en deçà de laquelle leur contribution est prise en compte de manière implicite dans la détermination de la courbe de demande, sous la forme d'une réduction du besoin en capacités pour une période de livraison donnée.

3. La prise en compte explicite des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France consiste à certifier des capacités situées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne interconnecté et raccordées directement au réseau opéré par un gestionnaire de réseau public de transport sur le territoire de cet Etat, par une procédure approfondie de participation transfrontalière.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.