RattachementSection 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le transport
Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
IdentifiantLEGIARTI000032879732
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R321-24 du Code de l'énergie (version du 13 juillet 2016)Légifrance →
1. Les critères de choix mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-10 incluent une priorité, entre deux offres d'ajustement à la hausse équivalentes et à coût égal :
2. a) Aux installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sur d'autres installations de production,
3. b) Aux installations de production combinée de chaleur et d'électricité présentant une efficacité énergétique particulière, définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur d'autres installations qui ne sont pas des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.
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